Une rétrocommission, ou rétrocession de commission, est la part des frais payés par l'épargnant que le fournisseur d'un produit (société de gestion, assureur, émetteur) reverse au professionnel qui le distribue ou le conseille. Elle est permise en conseil non indépendant si elle améliore la qualité du service et si le client en connaît le montant avant de souscrire, alors qu'un conseiller indépendant ou un gérant sous mandat doit la reverser au client.
L'AMF la décrit comme « la part des frais payée par l'investisseur qui est reversée », par exemple par le créateur du produit à celui qui le commercialise (glossaire des frais de l'AMF). Ce guide s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), aux courtiers, à l'apporteur d'affaires payé sur ces commissions et aux clients qui veulent savoir ce qu'ils paient.
Information générale à jour au 14 octobre 2026, établie à partir des textes officiels cités. Elle ne constitue ni un conseil en investissement ni un avis juridique : pour votre cas, interrogez votre association professionnelle, un avocat ou l'AMF.
Point clé : en conseil indépendant ou en gestion sous mandat, le professionnel restitue toute rétrocommission au client. En conseil non indépendant, il peut la garder si elle améliore le service et si le client connaît son existence, sa nature et son montant avant de souscrire.
Qui verse la rétrocommission, qui la reçoit
Le client paie des frais au fournisseur du produit, qui en reverse une partie au distributeur sans que le client voie passer ce paiement.
| Produit | Qui reverse, à qui | Texte de référence |
|---|---|---|
| Fonds (SICAV, FCP) | La société de gestion reverse au distributeur une part des frais d'entrée ou des frais de gestion | Glossaire des frais de l'AMF |
| SCPI | La société de gestion reverse au conseiller une part des frais de souscription | Rescrit AMF DOC-2022-04 |
| Assurance vie | L'assureur rémunère l'intermédiaire par une commission incluse dans la prime ; sur les unités de compte, l'assureur peut lui-même percevoir des rétrocessions des gérants des fonds | Code des assurances, articles L521-2 et L132-22 |
| Produits structurés | L'émetteur et chaque distributeur se rémunèrent par une marge intégrée au prix du produit | Étude du pôle commun AMF-ACPR, juin 2026 |
| Crédit immobilier | Le prêteur peut verser une commission à l'intermédiaire de crédit | Directive 2014/17/UE, article 15 |
Pour les CGP, c'est la première source de revenus. En 2025, les conseillers en investissements financiers (CIF) classés CGP ont tiré 65 % de leur chiffre d'affaires de rétrocessions de droits d'entrée et de sortie, 26 % de rétrocessions de frais de gestion et 9 % d'honoraires (AMF, chiffres clés 2025 des CIF, 12 octobre 2026).
Pour l'année 2022, l'AMF a calculé un taux moyen de rétrocession de 2,54 % des souscriptions sur les droits d'entrée et de 0,48 % des encours sur les frais de gestion (AMF, chiffres clés des CIF publiés en décembre 2023). Sur les produits structurés, le pôle commun AMF-ACPR relève des frais de distribution moyens de 3,95 % pour les CIF-CGP, d'après les données déclarées sur 60 titres de créance (étude de juin 2026).
Le cadre européen : MIF 2 et DDA
MIF 2 pour les placements financiers
La directive 2014/65/UE, dite MIF 2, traite les rétrocommissions comme des incitations (inducements). Son article 24, paragraphe 9, n'autorise un paiement reçu d'un tiers que s'il vise à améliorer la qualité du service rendu au client, sans nuire au devoir d'agir au mieux de ses intérêts. Le client doit en connaître l'existence, la nature et le montant, ou le mode de calcul, avant le service.
La directive déléguée (UE) 2017/593 (article 11) exige un service supplémentaire proportionné à l'incitation : conseil sur une large gamme de produits, évaluation au moins annuelle de l'adéquation des placements ou outils de suivi. Le règlement délégué (UE) 2017/565 (article 50) fait apparaître à part les paiements de tiers dans l'information sur les coûts et prévoit un relevé annuel personnalisé.
La DDA pour l'assurance
La directive (UE) 2016/97 sur la distribution d'assurances, dite DDA, oblige l'intermédiaire à indiquer avant le contrat la nature de sa rémunération : honoraires, commission incluse dans la prime, autre avantage ou combinaison (article 19). Pour l'assurance vie en unités de compte, l'article 29 admet un paiement d'un tiers s'il « n'a pas d'effet négatif sur la qualité du service fourni au client ». En assurance, la commission ne doit donc pas dégrader le service, quand MIF 2 exige qu'elle l'améliore.
En France : les codes et l'AMF
Code monétaire et financier et RG AMF
MIF 2 est transposée à l'article L533-12-4 du Code monétaire et financier pour les prestataires de services d'investissement. Pour les CIF, l'article L541-8-1 impose d'informer le client sur leur rémunération et fixe le régime du conseil indépendant. L'article 325-16 du règlement général de l'AMF (RG AMF) leur applique les règles de MIF 2, pour ce qu'ils reçoivent d'un tiers comme pour ce qu'ils versent à un tiers.
Dans sa position-recommandation DOC-2013-10, modifiée le 22 avril 2025, l'AMF rappelle qu'écrire que le prestataire est « susceptible de percevoir des rétrocessions » ne suffit pas (position-recommandation AMF DOC-2013-10).
Code des assurances
L'article L521-1 interdit une rémunération qui pousserait à recommander un contrat alors qu'un autre correspondrait mieux aux besoins du client, et l'article L521-2 reprend l'information sur la nature de la rémunération. Pour les unités de compte, l'article L522-5, modifié par la loi du 23 octobre 2023, impose d'indiquer avant la souscription, support par support, les frais et « les éventuelles rétrocessions de commission » perçues côté assureur. L'article L132-22 reprend ces éléments chaque année.
Dans une synthèse publiée le 12 octobre 2026 sur une soixantaine de contrôles (AMF et ACPR), les deux autorités relèvent que le traitement des conflits d'intérêts « s'est avéré insuffisant » dans certains cas, par exemple quand le distributeur a des liens avec ses partenaires.
Conseil indépendant : tout revient au client
Un CIF qui se présente comme indépendant ne peut pas accepter de rémunération d'un tiers, « sauf à les restituer intégralement à leurs clients » (article L541-8-1, 7°, b). Seuls les avantages non monétaires mineurs, clairement signalés, y échappent. Pour les entreprises d'investissement, l'article 314-18 du RG AMF impose le même transfert au client, dès que possible, en conseil indépendant comme en gestion sous mandat.
L'AMF en tire la conséquence : un CIF indépendant « est donc rémunéré uniquement par les honoraires qu'il perçoit de ses clients » (AMF, chiffres clés 2024 des CIF). Un cabinet peut proposer les deux types de conseil, à condition d'expliquer la différence et de ne pas se dire indépendant pour toute son activité (article 325-5 du RG AMF).
Conseil non indépendant : permis sous conditions
C'est le régime de la majorité des CIF, selon les chiffres clés 2024 de l'AMF. Le conseiller garde ses rétrocommissions si :
- elles financent un service en plus, proportionné à leur montant, comme un suivi annuel de l'adéquation des placements (article 314-14 du RG AMF) ;
- le client connaît avant le conseil leur existence, leur nature et leur montant, ou leur mode de calcul (article 325-16) ;
- le client reçoit au moins une fois par an le montant réellement perçu (article 314-17) ;
- le cabinet tient une liste des rémunérations reçues de tiers et note comment chacune améliore le service (article 314-16).
Reverser une partie au client
Un CIF non indépendant peut choisir de reverser une partie de ses rétrocommissions. Pour des SCPI, l'AMF a jugé que cette décision « appartient au CIF », dès lors que le client est informé (rescrit DOC-2022-04). En février 2026, elle a admis un barème progressif de 3 à 4 % du montant investi, identique pour tous les clients, si l'information reste équilibrée et si le conseil sur le montant à investir n'en est pas influencé (rescrit DOC-2026-02).
Rétrocommission et apporteur d'affaires
La rétrocommission est versée par le fournisseur du produit au professionnel qui l'a distribué. La commission d'apport est versée par ce professionnel, CGP, courtier ou agence, à la personne qui lui a présenté le client, selon le montant fixé dans votre contrat. Pour le fixer, voir notre guide quel pourcentage donner à un apporteur d'affaires.
Quand un contrat calcule la commission de l'apporteur sur les rétrocommissions du CGP, par exemple une part des droits d'entrée encaissés, il faut vérifier ce que l'apporteur a le droit de faire et l'écrire noir sur blanc.
Rester dans la mise en relation
En assurance, transmettre à un intermédiaire des données sur des clients potentiels n'est pas de la distribution, tant que l'apporteur « ne prend pas d'autres mesures pour aider » le client à conclure (article L511-1 du Code des assurances). S'il présente ou propose un contrat, il doit être immatriculé au registre unique des intermédiaires (article L512-1). En placement, le conseil en investissement exercé à titre habituel relève du statut de CIF (article L541-1 du Code monétaire et financier).
Côté CIF, l'article 325-16 du RG AMF vise aussi les rémunérations versées à un tiers en lien avec le conseil. Si vous reversez une part de vos rétrocommissions à un apporteur, vérifiez avec votre association professionnelle que ce versement respecte cet article et comment l'annoncer au client.
Ce qu'il faut écrire dans le contrat
Partez de notre modèle de contrat d'apporteur d'affaires et précisez :
- l'assiette : part des droits d'entrée, part des frais de gestion sur l'encours, ou montant fixe par dossier ;
- la durée : versement unique à la souscription, ou chaque année tant que le client reste investi ;
- le déclencheur : paiement après l'encaissement effectif de la rétrocommission ;
- l'ajustement en cas d'annulation, de rétractation ou de rachat ;
- la mission : mise en relation seulement, sans conseil ni présentation des produits.
La fiscalité côté apporteur
Perçue de temps en temps par un particulier, la commission entre dans les bénéfices non commerciaux (article 92 du Code général des impôts). Si les apports deviennent sa profession habituelle, l'apporteur bascule vers une activité professionnelle (article L121-1 du Code de commerce). L'entreprise qui paie déclare les commissions qui dépassent 2 400 € par an pour un même bénéficiaire (BOFiP, ACTU-2024-00154). Le détail est dans notre guide fiscalité de l'apporteur d'affaires.
Client : connaître les rétrocommissions que vous payez
Vous avez droit à cette information avant de souscrire, puis chaque année.
Avant de souscrire
- Le document d'entrée en relation et la lettre de mission d'un CIF disent s'il est indépendant et comment il est payé (RG AMF, articles 325-5 et 325-6).
- L'information sur les coûts et frais présente à part les paiements reçus de tiers (article 325-14 du RG AMF). Le document d'informations clés (DIC) du produit ne suffit pas : le distributeur doit y ajouter sa propre information, rétrocessions comprises (étude AMF-ACPR de juin 2026).
- En assurance vie en unités de compte, l'information remise avant la souscription indique, support par support, les frais et les rétrocessions perçues côté assureur (article L522-5 du Code des assurances).
- En crédit immobilier, l'intermédiaire signale les commissions payées par le prêteur et leur montant s'il est connu (directive 2014/17/UE, article 15).
Chaque année
Vous recevez un relevé personnalisé des coûts réellement supportés (article 325-14 du RG AMF) et le montant réel des rétrocommissions perçues (article 314-17). En assurance vie, l'assureur détaille chaque année frais et rétrocessions par unité de compte (article L132-22).
Vous pouvez demander la ventilation poste par poste : MIF 2 la prévoit « si le client le demande » (article 24, paragraphe 4), et l'article L522-3 du Code des assurances fait de même pour les coûts de distribution.
Les questions à poser à votre conseiller
- Votre conseil est-il indépendant ?
- Combien touchez-vous à la souscription, en euros, sur ce placement ?
- Combien touchez-vous chaque année sur mon encours ?
- Quel service cette rémunération finance-t-elle pour moi ?
Une réponse vague ne suffit pas : l'AMF demande une information qui relie le paiement au service et au produit concernés (position-recommandation DOC-2013-10).
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une rétrocommission ?
C'est la part des frais payés par l'épargnant que le fournisseur d'un produit reverse au professionnel qui l'a distribué ou conseillé. On parle aussi de rétrocession de commission.
Les rétrocommissions sont-elles légales ?
Oui en conseil non indépendant, si elles améliorent le service et si le client connaît avant de souscrire leur existence, leur nature et leur montant. En conseil indépendant et en gestion sous mandat, elles doivent être reversées au client.
Un CGP indépendant peut-il toucher des rétrocommissions ?
Il peut les recevoir mais doit les restituer intégralement au client. Un conseiller indépendant est payé par les honoraires de ses clients.
Comment savoir combien mon conseiller touche sur mon placement ?
Demandez l'information sur les coûts et frais, où les paiements reçus de tiers figurent à part. Chaque année, vous recevez le montant réel des rétrocommissions perçues, et vous pouvez demander la ventilation poste par poste.
Un apporteur d'affaires peut-il toucher une part des rétrocommissions d'un CGP ?
Un contrat peut prévoir ce mode de calcul. Si le CGP est CIF, le règlement général de l'AMF encadre aussi ce qu'il verse à un tiers en lien avec son conseil : faites valider le montage par son association professionnelle. L'apporteur doit rester dans la mise en relation, sans conseiller ni présenter de produit.
Sources officielles
Textes en vigueur et publications consultés en octobre 2026.
- Directive 2014/65/UE (MIF 2), article 24 (EUR-Lex)
- Directive déléguée (UE) 2017/593, article 11 sur les incitations (EUR-Lex)
- Règlement délégué (UE) 2017/565, article 50 sur les coûts et frais (EUR-Lex)
- Directive (UE) 2016/97 sur la distribution d'assurances, articles 19 et 29 (EUR-Lex)
- Directive 2014/17/UE sur le crédit immobilier, article 15 (EUR-Lex)
- Code monétaire et financier, articles L533-12-4, L541-1 et L541-8-1 (Légifrance)
- Code des assurances, articles L511-1, L512-1, L521-1, L521-2, L522-3, L522-5 et L132-22 (Légifrance)
- Règlement général de l'AMF, articles 314-14, 314-16, 314-17, 314-18, 325-5, 325-6, 325-14 et 325-16 (amf-france.org)
- Position-recommandation AMF DOC-2013-10, incitations et rémunérations, modifiée le 22 avril 2025
- Rescrits AMF DOC-2022-04 et DOC-2026-02 sur la restitution de rémunérations par un CIF
- AMF, chiffres clés des CIF : données 2022, données 2024 et données 2025
- Pôle commun AMF-ACPR, distribution, frais et performance des produits structurés, juin 2026
- AMF et ACPR, synthèse des contrôles sur la commercialisation, 12 octobre 2026
- AMF, terminologie des coûts et frais et glossaire, octobre 2023
- Article 92 du Code général des impôts, article L121-1 du Code de commerce et BOFiP ACTU-2024-00154