En Suisse, la mission d'un apporteur d'affaires correspond au contrat de courtage du Code des obligations : l'apporteur indique à une entreprise l'occasion de conclure un contrat, moyennant un « salaire », le mot de la loi pour sa commission (art. 412 CO). Cette commission n'est due que si son indication aboutit à la conclusion du contrat, et son montant se fixe dans l'accord ; à défaut, c'est le tarif ou le salaire usuel qui s'applique (art. 413 et 414 CO). Côté charges, la caisse de compensation AVS décide si l'apporteur est indépendant, et l'assujettissement à la TVA commence en principe à 100 000 francs de chiffre d'affaires annuel.
Point clé : la commission n'est due que si l'indication de l'apporteur aboutit à la conclusion du contrat (art. 413 CO). Écrivez dans l'accord le montant, la base de calcul, le déclencheur et la façon de prouver l'apport : sans montant convenu, c'est le tarif ou, à défaut, le salaire usuel qui s'applique (art. 414 CO).
Informations générales à jour au 26 septembre 2026, tirées des textes officiels cités. Elles ne remplacent pas l'avis d'un avocat ou d'une fiduciaire sur votre situation.
Le cadre légal : le contrat de courtage
Le Code des obligations ne connaît pas l'expression « apporteur d'affaires ». Il définit le courtage comme « un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat » (art. 412 CO). La première branche de cette définition décrit l'apport d'affaires : signaler un client potentiel à une entreprise, contre rémunération.
Les règles du mandat s'appliquent au courtage de manière générale (art. 412 al. 2 CO), et le mandataire répond de la bonne et fidèle exécution de sa mission (art. 398 CO). L'apporteur perd son droit au salaire et à ses frais s'il agit dans l'intérêt de l'autre partie au mépris de ses obligations, ou s'il se fait promettre une rémunération par elle dans des circonstances contraires à la bonne foi (art. 415 CO).
Les cantons peuvent soumettre les courtiers à des prescriptions spéciales (art. 418 CO). Si vous apportez des affaires dans un secteur encadré par votre canton, vérifiez ses règles avant de signer.
Apporteur d'affaires ou agent : la différence qui compte
L'agent est celui qui « prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail » (art. 418a CO). Deux éléments le distinguent de l'apporteur : l'engagement permanent, et la négociation ou la conclusion des affaires.
L'agent a droit à sa provision pour les affaires conclues pendant le contrat, y compris, sauf convention écrite contraire, pour celles conclues sans son concours avec des clients qu'il a procurés (art. 418g CO). À la fin du contrat, s'il a sensiblement augmenté la clientèle et que le mandant en profite encore, il peut obtenir une indemnité de clientèle qui ne peut pas être supprimée par convention, plafonnée au gain annuel net tiré du contrat en moyenne sur les cinq dernières années (art. 418u CO). Ces règles valent aussi pour celui qui exerce la profession d'agent à titre accessoire, sauf convention écrite contraire (art. 418a al. 2 CO).
| Critère | Apporteur (courtage) | Agent |
|---|---|---|
| Mission | Indiquer l'occasion de conclure, ou servir d'intermédiaire pour une négociation (art. 412 CO) | Négocier ou conclure des affaires pour le mandant (art. 418a CO) |
| Engagement | Défini par l'accord, affaire par affaire si vous le souhaitez | Permanent |
| Rémunération | Due quand l'indication aboutit à la conclusion du contrat (art. 413 CO) | Provision sur les affaires négociées ou conclues pendant le contrat (art. 418g CO) |
| Fin du contrat | Aucune indemnité de clientèle dans les articles 412 à 418 CO | Indemnité de clientèle possible (art. 418u CO) |
Pour rester dans le cadre du courtage, limitez la mission à l'indication de clients, sans engagement permanent de prospecter ni pouvoir de négocier ou de signer, et écrivez-le dans l'accord.
Le statut de l'apporteur : indépendant ou salarié pour l'AVS
Pour l'AVS, la caisse de compensation décide au cas par cas si une activité est indépendante, en regardant les conditions économiques de la relation ; le titre donné au contrat ne suffit pas (mémento AVS 2.02, état au 1er janvier 2026).
Selon ce mémento, est indépendante la personne qui agit en son nom propre et pour son propre compte, qui organise librement son travail et qui assume le risque économique de son activité. Travailler pour plusieurs mandants plaide pour l'indépendance ; travailler pour un seul mandant conduit en général à une activité salariée. Le mémento range en règle générale les agents et les collaborateurs libres parmi les personnes qui exercent une activité dépendante.
Si l'activité est jugée dépendante, la commission entre dans le salaire déterminant : la loi cite les commissions parmi ses éléments (art. 5 al. 2 LAVS et art. 7 RAVS). L'entreprise qui la verse est alors considérée comme employeur, et elle doit les cotisations si elle a un établissement stable en Suisse (art. 12 LAVS).
Pour une activité indépendante exercée à titre accessoire, la loi prévoit un seuil : si le revenu ne dépasse pas 2 500 francs par année civile, la cotisation n'est perçue qu'à la demande de l'assuré (art. 19 RAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025).
Le contrat : ce qu'il faut écrire
Un contrat n'est soumis à une forme particulière que si la loi le prescrit (art. 11 CO), et les articles consacrés au courtage n'en prévoient pas. Un accord oral est donc valable. Un écrit reste le moyen le plus simple de prouver le montant de la commission et ce qui la déclenche. Voici ce qu'il doit contenir :
- les parties et le statut de l'apporteur : entreprise inscrite ou personne physique ;
- la mission : indiquer des clients potentiels, sans pouvoir de négocier ni de signer au nom de l'entreprise, et sans engagement permanent ;
- la commission : montant ou pourcentage, base de calcul hors TVA, déclencheur et délai de paiement ;
- les frais : ils ne sont dus à l'apporteur que si l'accord le prévoit (art. 413 al. 3 CO) ;
- la preuve de l'apport : date, nom du prospect, canal de transmission et durée de validité d'une présentation ;
- la loyauté : l'apporteur signale toute rémunération proposée par l'autre partie (art. 415 CO) ;
- la durée, la résiliation et le sort des affaires en cours à la fin de l'accord ;
- le droit applicable et le for.
Notre modèle de contrat d'apporteur d'affaires suit cette structure. Il contient des mentions françaises, comme le numéro SIREN : remplacez-les par l'identifiant de l'entreprise suisse, indiquez le droit suisse et le for choisi, puis faites relire le texte. Le guide du contrat d'apporteur d'affaires détaille chaque clause.
La commission : montant et moment où elle est due
Les articles 412 à 418 du Code des obligations ne fixent aucun taux. Le montant se convient entre les parties ; s'il n'a pas été déterminé, il s'acquitte selon le tarif existant ou, à défaut, selon le salaire usuel (art. 414 CO). Un pourcentage ou un forfait écrit dans l'accord vous évite de devoir établir cet usage.
La commission est due dès que l'indication aboutit à la conclusion du contrat (art. 413 al. 1 CO). Si ce contrat est conclu sous condition suspensive, par exemple l'obtention d'un financement, elle n'est due qu'une fois la condition remplie (art. 413 al. 2 CO). En cas de litige, vous devrez prouver ce lien entre l'indication et la conclusion : prévoyez comment un apport est enregistré et combien de temps il reste valable, surtout si plusieurs personnes peuvent présenter le même client.
La loi encadre aussi la commission sur deux points. Lorsqu'un salaire excessif a été stipulé pour un contrat de travail ou une vente d'immeuble, le juge peut le réduire équitablement à la demande du débiteur (art. 417 CO). L'apporteur qui se fait aussi rémunérer par l'autre partie, contre la bonne foi, perd son droit à la commission (art. 415 CO).
Pour choisir entre pourcentage et forfait, et comparer les pratiques par secteur, consultez notre guide des commissions d'apporteur d'affaires.
Fiscalité et déclarations
Impôt sur le revenu
La commission est un revenu imposable pour l'apporteur. La loi sur l'impôt fédéral direct vise tous les revenus du contribuable, uniques ou périodiques (art. 16 LIFD), dont ceux de toute activité lucrative indépendante (art. 18 LIFD). L'apporteur les reporte dans sa déclaration d'impôt.
Cotisations AVS, AI et APG
Un apporteur indépendant paie lui-même ses cotisations auprès de sa caisse de compensation. Si la caisse qualifie l'activité de dépendante, l'entreprise les paie comme employeur. Le mémento 2.02, publié par le Centre d'information AVS/AI avec l'Office fédéral des assurances sociales, détaille le calcul.
TVA
Une entreprise est libérée de l'assujettissement si elle réalise en un an, en Suisse et à l'étranger, un chiffre d'affaires total inférieur à 100 000 francs à partir de prestations non exclues du champ de l'impôt (art. 10 al. 2 let. a LTVA). Sous ce seuil, elle peut s'inscrire volontairement (AFC, assujettissement à la TVA).
Pour un apporteur établi hors de Suisse, les règles dépendent du type de service. Le lieu d'une prestation de services est en principe celui du destinataire (art. 8 al. 1 LTVA), mais l'entremise immobilière suit le lieu de l'immeuble (art. 8 al. 2 let. f LTVA). La libération prévue pour les entreprises étrangères qui ne fournissent en Suisse que des prestations localisées selon l'article 8 al. 1 (art. 10 al. 2 let. b ch. 2 LTVA) ne vise donc pas, à ce titre, l'entremise immobilière. Faites vérifier votre cas par l'AFC.
Cas particuliers
Immobilier
Présenter un vendeur ou un acheteur d'immeuble entre dans le courtage. Trois règles comptent ici : la réduction d'un salaire excessif stipulé pour une vente d'immeuble (art. 417 CO), les prescriptions que les cantons peuvent imposer aux courtiers (art. 418 CO) et, pour la TVA, le lieu de l'immeuble (art. 8 al. 2 let. f LTVA).
Recrutement
Indiquer à un employeur l'occasion de conclure un contrat de travail relève aussi du courtage, avec la même possibilité de réduire un salaire excessif (art. 417 CO). Les bureaux de placement peuvent aussi être soumis à des prescriptions cantonales (art. 418 CO).
Plusieurs apporteurs pour un même client
La commission suit l'indication qui a abouti à la conclusion du contrat (art. 413 CO). Fixez dans l'accord une règle simple : le premier apport enregistré et encore valable l'emporte, et un client déjà en relation avec l'entreprise n'ouvre pas droit à commission.
Conseil pro : gardez la preuve de chaque apport
En Suisse, la commission dépend du lien entre l'indication et la conclusion du contrat. Une plateforme comme Referaly horodate chaque recommandation, de l'envoi jusqu'au paiement de la commission : vous savez qui a présenté quel client, et à quelle date.
Questions fréquentes
Quelle commission verser à un apporteur d'affaires en Suisse ?
La loi ne fixe aucun taux. Le montant se convient dans l'accord ; s'il n'a pas été déterminé, c'est le tarif existant ou, à défaut, le salaire usuel qui s'applique (art. 414 CO).
Quand la commission est-elle due ?
Dès que l'indication de l'apporteur aboutit à la conclusion du contrat. Si le contrat est conclu sous condition suspensive, la commission n'est due qu'une fois la condition remplie (art. 413 CO).
Un contrat écrit est-il obligatoire ?
Non. Le courtage n'est soumis à aucune forme particulière (art. 11 CO). Un écrit permet toutefois de prouver le montant, le déclencheur de la commission et la durée de validité d'un apport.
Les frais de l'apporteur sont-ils à la charge de l'entreprise ?
Seulement si l'accord le prévoit. Dans ce cas, les frais sont dus même si l'affaire n'aboutit pas (art. 413 al. 3 CO).
Faut-il payer l'AVS sur une commission d'apporteur ?
Un apporteur indépendant cotise lui-même auprès de sa caisse de compensation. Si la caisse juge l'activité dépendante, la commission compte comme salaire et l'entreprise paie les cotisations comme employeur. Une activité indépendante accessoire qui rapporte au plus 2 500 francs par année civile n'est soumise aux cotisations qu'à la demande de l'assuré.
Un apporteur doit-il facturer la TVA ?
Seulement s'il est assujetti. Une entreprise dont le chiffre d'affaires annuel reste inférieur à 100 000 francs de prestations non exclues du champ de l'impôt est libérée de l'assujettissement, et peut s'inscrire volontairement.